Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Annexion ou fusion de régions contiguës au district de services locaux
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
167Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Annexion ou fusion de régions contiguës au district de services locaux
167(1)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant ce qui suit :  
a) l’annexion à un district de services locaux de tout ou partie d’un district de services locaux contigu;
b) la fusion de deux ou de plusieurs de districts de services locaux;
c) la modification des limites territoriales d’un district de services locaux.
167(2)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) ou qu’il est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée des résidents d’un district de services locaux afin de décider l’une des questions mentionnées à ce paragraphe, le ministre convoque, tel que le règlement le prescrit, une assemblée des résidents qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
167(3)Si au moins cinquante personnes ou 30 % des personnes admissibles à assister à une assemblée en vertu du paragraphe (2) – le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir – sont présentes à l’assemblée et que la majorité se prononce en faveur de la proposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, procéder à l’annexion, à la fusion ou à une modification des limites territoriales et, par règlement, fixer les limites territoriales du district de services locaux.
167(4)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies, le ministre peut ajourner l’assemblée à une date déterminée.
167(5)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (2), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale prévue au paragraphe (1), lui présenter une pétition sur la même question dans le district de services locaux.
167(6)Par dérogation au paragraphe (1), si plus d’un de tout ou partie d’un district de services locaux formant un groupe entend être annexé à un tel district, ces régions peuvent y être annexées, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions considérées comme formant ce groupe sont contiguës;
b) au moins une de ces régions est contiguë au district de services locaux.
167(7)La région visée au paragraphe (6) est réputée constituer une région contiguë au district de services locaux.
167(8)Lorsqu’il est procédé à une modification des limites territoriales d’un district de services locaux en vertu du présent article, tout service fourni au moment de cette modification est prorogé, sauf s’il est éliminé tel que le prévoit l’article 162.
167(9)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
Annexion ou fusion de régions contiguës au district de services locaux
167(1)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant ce qui suit :  
a) l’annexion à un district de services locaux de tout ou partie d’un district de services locaux contigu;
b) la fusion de deux ou de plusieurs de districts de services locaux;
c) la modification des limites territoriales d’un district de services locaux.
167(2)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) ou qu’il est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée des résidents d’un district de services locaux afin de décider l’une des questions mentionnées à ce paragraphe, le ministre convoque, tel que le règlement le prescrit, une assemblée des résidents qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
167(3)Si au moins cinquante personnes ou 30 % des personnes admissibles à assister à une assemblée en vertu du paragraphe (2) – le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir – sont présentes à l’assemblée et que la majorité se prononce en faveur de la proposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, procéder à l’annexion, à la fusion ou à une modification des limites territoriales et, par règlement, fixer les limites territoriales du district de services locaux.
167(4)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies, le ministre peut ajourner l’assemblée à une date déterminée.
167(5)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (1) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (2), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale prévue au paragraphe (1), lui présenter une pétition sur la même question dans le district de services locaux.
167(6)Par dérogation au paragraphe (1), si plus d’un de tout ou partie d’un district de services locaux formant un groupe entend être annexé à un tel district, ces régions peuvent y être annexées, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) les régions considérées comme formant ce groupe sont contiguës;
b) au moins une de ces régions est contiguë au district de services locaux.
167(7)La région visée au paragraphe (6) est réputée constituer une région contiguë au district de services locaux.
167(8)Lorsqu’il est procédé à une modification des limites territoriales d’un district de services locaux en vertu du présent article, tout service fourni au moment de cette modification est prorogé, sauf s’il est éliminé tel que le prévoit l’article 162.
167(9)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.